L'abus de droit par une banque en matière de prêt (BC-6706) |
On dénombre une quarantaine de décisions rapportées au Québec où nos tribunaux se sont prononcés sur un possible abus de droit de la part d'une banque en matière de prêt. Dans la moitié des cas, le débiteur est en demande, dans le cadre d'une action en dommages-intérêts entreprise contre l'institution prêteuse. Dans l'autre moitié, c'est la banque qui est en demande, par une action en remboursement de prêt à laquelle le débiteur riposte par une demande reconventionnelle invoquant l'abus de droit de la banque.
Dans la plupart des décisions, l'abus de droit allégué se rapporte au délai trop court à l'expiration duquel la banque a procédé à la saisie des biens du débiteur et à la réalisation des garanties, ou encore à la façon équivoque avec laquelle l'institution prêteuse a laissé entendre qu'elle envisageait ou non le retrait du financement. Quelques décisions démontrent qu'un délai de quelques heures seulement peut tout de même être jugé comme «raisonnable» s'il est prouvé que le débiteur n'aurait pas pu, de toute façon, rembourser sa dette, même en disposant d'un délai plus long. L'abus de droit de la part de la banque envers son débiteur peut émaner des principes de responsabilité contractuelle, selon les articles 1024 C.c.B.-C. et 1458 C.c.q. Toutefois, le célèbre arrêt de la Cour suprême Houle c. Banque Nationale a démontré avec éclat qu'il y a également lieu de faire intervenir le principe de la responsabilité délictuelle des articles 1053 C.c.B.-C. et 1457 C.c.q. si la preuve est faite que la banque a agi de mauvaise foi, de façon malicieuse ou qu'elle n'a pas eu un comportement prudent et diligent.
Dans près de la moitié des situations répertoriées, nos tribunaux ont tranché en faveur du débiteur en concluant que la banque avait agi de façon intempestive, négligente ou insouciante. Même dans le cas des prêts pouvant être rappelés "à demande", la banque aurait l'obligatio implicite de ne pas procéder à un tel rappel discrétionnaire sans motif valable.
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