illico Communication - L'inondation et la responsabilité municipale


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L'inondation et la responsabilité municipale
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L'inondation et la responsabilité municipale (MU-4809) Ajouter à ma Commande Ajouter à ma Commande


On relève une centaine de décisions rapportées où des villes sont poursuivies relativement à une inondation. Celle-ci peut résulter de causes diverses: refoulement d'égouts, pluie abondante, bris de tuyau, crue incontrôlée d'une rivière, ponceau inadéquat, etc... Deux fois sur trois, la municipalité est tenue responsable.

On reproche souvent à la ville d'avoir manqué à son obligation d'entretien, à l'égard de l'usure et du vieillissement des tuyaux, par exemple, ou relativement à l'entretien général de son réseau d'égouts ou d'aqueduc. Le caractère désuet, inadéquat ou insuffisant de certaines installations est aussi reproché à la ville, ou la mauvaise planification dans la construction de ses ouvrages. En défense, la municipalité invoque souvent la «force majeure», au sens de l'article 1470 C.c.q.. Elle peut, par exemple, produire un rapport d'analyse des données pluviométriques établissant que l'inondation a été causée par une pluie torrentielle exceptionnelle dont la période de récurrence est d'une fois tous les 100 ans. La municipalité peut aussi établir que le demandeur a été fautif en ne s'équipant pas conformément à la réglementation applicable, notamment quant à la pose d'un clapet.

Cette question de la responsabilité municipale en cas d'inondation est généralement soulevée par le biais d'une action en dommages-intérêts, d'une requête en dommages-intérêts ou d'une requête en irrecevabilité. Dans ce dernier cas, la municipalité invoque l'absence, l'insuffisance ou la tardiveté de l'avis de réclamation devant lui être fourni dans les quinze jours, en vertu de l'article 585 de la Loi sur les cités et villes. Ce moyen rencontre toutefois un accueil de plus en plus froid de nos tribunaux, la Cour supérieure ayant par exemple souligné, en 1998, que l'article 585 est destiné «à faire apparaître le droit et à servir la justice, et non à priver un citoyen d'un éventuel recours à cause, 'une simple technicité vidée de son sens.»


Maître Jean-Yves Côté
Président - illico Communication inc.