L'admissibilité en preuve d'une conversation téléphonique enregistrée (PV-2471) |
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L'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique est-il admissible en preuve devant une instance civile ? La réponse semble être "oui". On relève près d'une trentaine de décisions qui abordent cette question. Au début des années 1990, la Cour supérieure avait proposé le test suivant: un double de l'enregistrement a-t-il été immédiatement remis à la personne qui en fut la victime, de façon à lui permettre d'en vérifier l'authenticité ? La Cour d'appel a écarté ce test. Elle a préféré soumettre la production d'un tel enregistrement mécanique aux trois conditions suivantes: 1-La preuve de l'identité des locuteurs a-t-elle été faite?; 2-Le document est-il parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable?; 3-Les propos sont-ils suffisamment audibles et intelligibles?. La Cour ajoute: «Quelqu'indiscret, inélégant, ni peu souhaitable que soit le procédé, il n'est pas en soi une violation du droit à la protection de la vie privée.»
L'article 184 du Code criminel a quelquefois été invoqué, sans succès. Cet article traite de l'«interception», notion qui implique l'intervention externe d'une tierce partie, tel un agent de l'État (un policier, par exemple). Selon plusieurs décisions, dont un bon nombre relatives à des congédiements, la Charte canadienne ne s'appliquerait pas davantage. Ainsi, malgré certains scrupules à l'égard d'un tel procédé de preuve, nos tribunaux l'acceptent néanmoins, en invoquant la primauté de la recherche de la vérité.
On pourrait croire que l'entrée en vigueur de l'article 2858 C.c.q., sur les moyens de preuve susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice aurait pu nuire à l'admissibilité en preuve de l'enregistrement fait à l'insu d'un interlocuteur. Une décision récente de la Cour supérieure suggère plutôt que c'est l'exclusion de ces enregistrements qui pourrait déconsidérer l'administration de la justice, en emêchant une partie de faire toute la lumière sur les faits en litige.
Maître Jean-Yves Côté
Président - illico Communication inc.
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